64. Sauf disposition contraire des règlements, les membres et représentants présents à une assemblée générale en constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas alors atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
1982, c. 26, a. 64; 2003, c. 18, a. 40.